Titre TITRE II : LES QUALIFICATIONS HOSPITALIÈRES.

Art. 7

En vigueur depuis le 15 juin 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Le niveau de qualification de praticien certifié est reconnu : 1° Par concours sur titres, aux médecins des armées et aux pharmaciens des armées titulaires d'un diplôme d'études spécialisées ; 2° Par concours sur épreuves, aux chirurgiens-dentistes des armées parvenus au terme de la formation mentionnée au 2° de l'article 6. Les disciplines ouvertes aux concours, le nombre de places proposées à chacun de ces concours, leurs modalités d'organisation et de déroulement, sont fixés annuellement, pour chaque corps, par arrêté du ministre de la défense.
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