Art. 5
En vigueur depuis le 10 oct. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les indemnités pouvant être allouées aux collaborateurs ont un caractère forfaitaire et leur montant est fixé par le président du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie en fonction du temps nécessaire à la préparation de l'étude qui leur aura été confiée ainsi que de sa complexité.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005765220#art-5