Chapitre Chapitre III : Ordonnances du juge de l'application des peines.
Art. 10
En vigueur depuis le 22 août 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le juge de l'application des peines ou le président de la chambre des appels correctionnels décident de substituer à la mesure d'aménagement proposée une des autres mesures prévues par l'article 723-20 du code de procédure pénale, ils recueillent préalablement le consentement à la mesure du condamné, et ce en présence de son avocat s'ils décident d'ordonner un placement sous surveillance électronique. Ils peuvent également modifier les modalités de la mesure d'aménagement.
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Prolegi/LEGITEXT000005827189#art-10