Chapitre Chapitre III : Ordonnances du juge de l'application des peines.

Art. 12

En vigueur depuis le 22 août 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
L'appel de l'ordonnance, qui est porté devant le président de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel, est formé conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article D. 116-9 du code de procédure pénale. Le condamné peut faire appel de l'ordonnance refusant d'homologuer la proposition d'aménagement de peine dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification. Il ne peut faire appel d'une ordonnance refusant d'homologuer une proposition de permission de sortir. Le procureur de la République peut faire appel des ordonnances d'homologation ou de refus d'homologation dans le délai de vingt-quatre heures de leur notification. Il en informe sans délai le juge de l'application des peines, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation et le chef d'établissement qui avise le condamné. En cas d'ordonnance d'homologation, sauf si le procureur de la République fait connaître qu'il ne fait pas appel ou qu'il ne demande pas que son appel soit suspensif, la mise à exécution de la mesure d'aménagement ne peut intervenir avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures.
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