Chapitre Chapitre V : Exécution des mesures d'aménagement.
Art. 17
En vigueur depuis le 22 août 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque sa proposition a été homologuée ou lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 723-24 du code de procédure pénale, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou son service rappelle au condamné la mesure ainsi que les obligations et interdictions auxquelles il est soumis. S'il s'agit d'un placement sous surveillance électronique, il l'informe des dispositions de l'article R. 57-15 de ce même code. Il informe également le condamné que, dans les cas énumérés à l'article 723-13 du code de procédure pénale, le juge de l'applications des peines pourra retirer la décision de placement sous surveillance électronique. Il lui donne connaissance des dispositions des 2° et 4° de l'article 434-29 du code pénal.
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Prolegi/LEGITEXT000005827189#art-17