Chapitre Chapitre III : Ordonnances du juge de l'application des peines.

Art. 13

En vigueur depuis le 22 août 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président de la chambre des appels correctionnels, auquel est transmise sans délai par le secrétariat-greffe du juge de l'application des peines une copie du dossier individuel du condamné, de la proposition du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation et de l'ordonnance du juge de l'application des peines, statue par ordonnance motivée qui n'est susceptible d'aucun recours, au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat. Ces observations doivent être adressées huit jours au plus tard après la date de l'appel, sauf dérogation accordée par le président de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005827189#art-13

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil