Chapitre Chapitre III : Ordonnances du juge de l'application des peines.

Art. 8

En vigueur depuis le 22 août 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
S'il l'estime nécessaire, le juge de l'application des peines peut, avant d'ordonner ou de refuser l'homologation de la proposition, procéder à l'audition du condamné, le cas échéant en présence de son avocat, et procéder à tout autre acte utile conformément aux dispositions de l'article D. 116-1 du code de procédure pénale.
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