Art. 5

En vigueur depuis le 1 janv. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Un supplément d'indemnité de fonction peut être accordé, sur décision du ministre chargé de l'aviation civile, au regard de l'expérience acquise dans l'exercice de fonctions d'encadrement ou de fonctions attestant la maîtrise d'une technicité particulière. Les montants du supplément d'indemnité de fonction sont fixés par catégorie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile, du budget et de la fonction publique. Les montants ainsi déterminés sont indexés sur la valeur du point de la fonction publique.
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legi/LEGITEXT000006052303#art-5

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