Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives à l'assurance vieillesse.

Art. 10

En vigueur depuis le 28 août 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque, pour l'octroi de prestations de vieillesse à caractère contributif ou pour l'accomplissement de certaines formalités, la législation de l'un des territoires en cause oppose une condition de résidence sur ce territoire, celle-ci n'est pas opposable aux bénéficiaires du présent décret quel que soit leur lieu de résidence.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006052305#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil