Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives à l'assurance vieillesse.
Art. 10
En vigueur depuis le 28 août 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque, pour l'octroi de prestations de vieillesse à caractère contributif ou pour l'accomplissement de certaines formalités, la législation de l'un des territoires en cause oppose une condition de résidence sur ce territoire, celle-ci n'est pas opposable aux bénéficiaires du présent décret quel que soit leur lieu de résidence.
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Prolegi/LEGITEXT000006052305#art-10