Chapitre Chapitre Ier : Equipements neufs.
Art. 2
En vigueur depuis le 24 juil. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les exigences applicables aux équipements de travail mentionnés au 1° de l'article R. 4311-7 du code du travail , neufs au sens de l'article R. 4311-1 du même code, sont définies : 1° Dans le cadre de la procédure de la réception UE, à l'article 18 du règlement du 5 février 2013 précité ; 2° Dans le cadre de la procédure d'homologation nationale définie aux articles 8 à 10 du présent décret, à l'annexe II de celui-ci.
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Prolegi/LEGITEXT000006052502#art-2