Chapitre Chapitre Ier : Equipements neufs.
Art. 3
En vigueur depuis le 24 juil. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Ne peuvent faire l'objet d'une des opérations prévues à l'article L. 4311-3 et à l'article L. 4321-2 du code du travail que les tracteurs agricoles ou forestiers, neufs au sens de l'article R. 4311-1 du même code, qui ont satisfait à la procédure de réception UE prévue par le règlement du 5 février 2013 précité ou à la procédure d'homologation nationale prévue aux articles 8 à 10 du présent décret. Ne peuvent faire l'objet d'une des opérations prévues à l'article L. 4311-3 et à l'article L. 4321-2 du code du travail que les entités techniques, systèmes ou composants de ces tracteurs, neufs au sens de l'article R. 4311-1 du même code, qui ont satisfait à la procédure de réception UE prévue par le règlement du 5 février 2013 précité.
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Prolegi/LEGITEXT000006052502#art-3