Chapitre Chapitre Ier : Listes électorales consulaires›Sect. Section 2 : Contrôle des inscriptions sur les listes électorales consulaires

Art. 5

En vigueur depuis le 1 janv. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire notifie aux intéressés les radiations d’office pour d’autres cas que le décès et les refus d’inscription par voie électronique ou, à défaut, par voie postale. La notification indique les voies et délais de recours prévus à l’article 8 du présent décret dont elle reproduit le texte, ainsi que celui de l’article 9 ; à défaut, le délai prévu à l’article 8 ne court pas.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006052918#art-5-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil