Art. 3

En vigueur depuis le 31 déc. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'indemnité allouée à chaque bénéficiaire est modulé pour tenir compte de la qualité des services rendus et de l'importance des fonctions exercées en termes de responsabilités et de sujétions dans la limite d'un montant maximal annuel égal à trois fois le montant moyen.
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legi/LEGITEXT000006053103#art-3

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