Art. 3
En vigueur depuis le 27 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les périodes pour lesquelles une indemnité a été versée au titre de l'article 12 de la loi du 3 décembre 1982 susvisée ne sont pas prises en compte dans le calcul de la durée d'inactivité mentionnée à l'article 13 de la loi du 23 février 2005 susvisée.
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Prolegi/LEGITEXT000006051736#art-3