Art. 5

En vigueur depuis le 27 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'indemnité forfaitaire attribué pour chaque trimestre d'inactivité est égal à 70 % du quart du montant annuel, à la date de publication du présent décret, du minimum vieillesse pour une personne seule. La période d'inactivité à prendre en compte débute à la date à laquelle l'intéressé a cessé d'exercer son activité professionnelle en raison de faits qui ont conduit à une condamnation, à une sanction, ou à une mesure administrative d'expulsion, d'internement ou d'assignation à résidence et prend fin à la date de l'amnistie ou de la levée de la mesure administrative. Un trimestre incomplet donne lieu au versement d'une indemnité réduite pro rata temporis.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006051736#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil