Chapitre Chapitre II : Organisation administrative.

Art. 7

En vigueur depuis le 25 févr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le mandat des membres mentionnés au 4° de l'article 6 est de cinq ans, celui des membres mentionnés au 5° de ce même article est de trois ans. Il est renouvelable. Pour ces membres, la perte de la qualité en raison de laquelle ils ont été désignés, la démission ou le décès entraîne la vacance du siège. En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir. Si la vacance survient dans les six mois qui précèdent l'expiration du mandat, il n'est procédé à aucun remplacement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000036979112#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil