Art. 4
En vigueur depuis le 23 juil. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
La maîtrise d'oeuvre des travaux portant sur les orgues protégées au titre des monuments historiques et n'appartenant pas à l'Etat et financés dans le cadre de la convention mentionnée à l'article 1er est assurée par un technicien-conseil selon les modalités fixées par le titre Ier du décret du 26 avril 1995 susvisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006052055#art-4