Art. 5
En vigueur depuis le 24 juin 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
En application du deuxième alinéa de l'article L. 621-9 et de l' article L. 622-7 du code du patrimoine, la maîtrise d'œuvre des travaux mentionnés aux articles 2, 3 et 4 est assurée sous le contrôle scientifique et technique de la direction régionale des affaires culturelles.
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Prolegi/LEGITEXT000006052055#art-5