Chapitre Chapitre III : Congés.
Art. 11
En vigueur depuis le 3 août 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - En cas de maladie dûment constatée et plaçant le volontaire dans l'impossibilité d'exercer une activité en cours de contrat, il a droit à des congés de maladie dont la durée totale ne peut excéder trente jours pour une période de six mois consécutifs. II. - Si la maladie provient d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice du volontariat, le volontaire pour l'insertion bénéficie d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail, qui ne peut excéder la date de fin du volontariat.
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Prolegi/LEGITEXT000025422474#art-11