Art. 8
En vigueur depuis le 2 mars 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les volontaires portent l'uniforme dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'établissement public d'insertion de la défense. Le règlement intérieur fixe les cas dans lesquels le directeur général de l'établissement public d'insertion de la défense autorise ou prescrit le port de la tenue civile.
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Prolegi/LEGITEXT000025422483#art-8