Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires et finales.

Art. 25

En vigueur depuis le 1 janv. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre transitoire, les commissaires de police nommés commissaires principaux avant le 31 décembre 1999 peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour le grade de commissaire divisionnaire s'ils justifient avoir suivi une formation jugée équivalente par l'autorité ayant le pouvoir de nomination à celle définie par l'arrêté du ministre de l'intérieur mentionné au troisième alinéa de l'article 14.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006052164#art-25

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil