Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires et finales.
Art. 26
En vigueur depuis le 8 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
L'obligation de mobilité prévue au deuxième alinéa de l'article 14 n'est pas applicable aux membres du corps de conception et de direction qui, à la date du 18 juin 2002, justifiaient d'au moins quatre années de services effectifs depuis leur titularisation dans ce corps.
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Prolegi/LEGITEXT000006052164#art-26