Chapitre Chapitre Ier : Les subventions.

Art. 10

En vigueur depuis le 25 oct. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de retrait de l'autorisation en application du 4° de l'article 42-1 ou de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ou en cas de cessation d'activité, la partie des subventions d'installation et d'équipement qui n'a pas encore été utilisée conformément à son objet est restituée dans les conditions prévues aux articles 12 et 13. Si le service de radio bénéficiaire d'une subvention dépasse le plafond de recettes publicitaires défini à l'article 80 de la même loi durant l'exercice comptable au titre duquel l'aide lui a été accordée, celle-ci est restituée en totalité.
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legi/LEGITEXT000006054305#art-10

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