Chapitre Chapitre Ier : Les subventions.

Art. 12

En vigueur depuis le 28 févr. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout service qui se trouve dans l'une des situations prévues aux articles 10 ou 11 en informe le ministre chargé de la communication dans les délais suivants : - en cas de suspension ou de retrait de l'autorisation, ou en cas de cessation d'activité, le délai est de quinze jours ; - en cas de dépassement du plafond de ressources prévu à l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le délai expire le dernier jour du quatrième mois suivant la date de clôture de l'exercice comptable.
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legi/LEGITEXT000006054305#art-12

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