Chapitre Chapitre Ier : Les subventions.
Art. 11
En vigueur depuis le 25 oct. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de suspension de l'autorisation en application du 1° de l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, en cas de retrait de l'autorisation en application du 4° de l'article 42-1 ou de l'article 42-3 de la même loi ou en cas de cessation d'activité, la subvention d'exploitation et la subvention sélective à l'action radiophonique sont attribuées au prorata du temps d'activité de la radio pendant l'année de la suspension, du retrait de l'autorisation ou de la cessation d'activité.
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Prolegi/LEGITEXT000006054305#art-11