Chapitre Chapitre Ier : Les subventions.
Art. 8
En vigueur depuis le 28 févr. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les subventions sont attribuées par décision du ministre chargé de la communication. La subvention sélective à l'action radiophonique est accordée sur proposition de la commission prévue à l'article 15.
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Prolegi/LEGITEXT000006054305#art-8