Chapitre Chapitre III : Réglementation de la partie terrestre de la réserve naturelle.
Art. 19
En vigueur depuis le 4 oct. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Le survol de la réserve naturelle à une hauteur inférieure à 300 mètres est interdit. Cette disposition ne s'applique pas aux aéronefs d'Etat en nécessité de service, aux opérations de police, de logistique, de sauvetage, de gestion de la réserve naturelle, ou aux aéronefs au décollage ou à l'atterrissage ou effectuant les manoeuvres s'y rattachant.
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Prolegi/LEGITEXT000006054496#art-19