Chapitre Chapitre IV : Zones de protection intégrale.

Art. 21

En vigueur depuis le 4 oct. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Toutes les activités humaines sont interdites dans les zones de protection intégrale. L'accès à une zone de protection intégrale est interdit à toute personne sauf cas de force majeure ou de nécessité d'exercice de la souveraineté. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par le représentant de l'Etat au vu d'un dossier de demande précisant notamment les raisons de la demande d'accès et les activités prévues.
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legi/LEGITEXT000006054496#art-21

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