Chapitre Chapitre V : Réglementation de la partie marine de la réserve naturelle.
Art. 23
En vigueur depuis le 15 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit : 1° D'introduire à l'intérieur de la réserve tous animaux marins, quel que soit leur stade de développement, sauf autorisation délivrée par le représentant de l'Etat ; 2° Sous réserve des activités de pêche autorisées par le présent décret : a) De porter atteinte à la faune marine de quelque manière que ce soit, sauf autorisation du représentant de l'Etat délivrée à des fins scientifiques ou à des fins de sécurité ; b) De prélever tout ou partie de la faune marine, sauf autorisation du représentant de l'Etat délivrée à des fins scientifiques ou à des fins de sécurité ; c) De troubler ou de déranger la faune marine par quelque moyen que ce soit, sauf autorisation du représentant de l'Etat délivrée à des fins scientifiques ou à des fins de sécurité.
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Prolegi/LEGITEXT000006054496#art-23