Chapitre Chapitre V : Réglementation de la partie marine de la réserve naturelle.

Art. 29

En vigueur depuis le 15 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sein de la mer territoriale, le représentant de l'Etat compétent définit les zones de mouillage, les modalités et les durées d'utilisation, en accord avec le plan de gestion. En dehors des points de mouillage autorisés, l'accès des navires est limité au passage inoffensif.
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legi/LEGITEXT000006054496#art-29

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