Titre TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS.
Art. 10
En vigueur depuis le 1 févr. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les capacités de stockage des produits énergétiques placés sous le régime de l'entrepôt fiscal doivent être munies d'un barème de jauge, conformément aux règles métrologiques reconnues par l'administration des douanes et droits indirects. S'agissant des entrepôts fiscaux de production ou de stockage d'huiles végétales pures, seul le barème de jauge établi par le constructeur des récipients-mesure est exigible. Les dispositifs de mesurage des produits énergétiques placés sous le régime de l'entrepôt fiscal doivent répondre aux règles d'agrément métrologique reconnues par l'administration des douanes et droits indirects.
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Prolegi/LEGITEXT000006054886#art-10