Titre TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS.
Art. 11
En vigueur depuis le 13 déc. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Le titulaire d'un entrepôt fiscal de produits énergétiques est tenu de mettre à la disposition des agents des douanes qui contrôlent l'entrepôt les instruments nécessaires à la détermination, à 20 °C et / ou à 15 °C, des quantités des produits énergétiques fabriqués et / ou stockés dans son établissement. La liste de ces instruments est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes et droits indirects.
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Prolegi/LEGITEXT000006054886#art-11