Chapitre Chapitre Ier : Agrément des organismes paritaires collecteurs.
Art. 2
En vigueur depuis le 28 déc. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - L'organisme paritaire collecteur agréé soit au titre du 6° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, soit au titre du II de l'article 16 de l'ordonnance du 2 mai 2005 susvisée simplifiant le régime juridique des établissements de santé, soit au titre de ces deux dispositions, a pour mission : 1° D'assurer la collecte, la mutualisation et la gestion des cotisations versées par les établissements concernés ; 2° De définir la procédure de prise en charge des dépenses afférentes au congé de formation professionnelle et au bilan de compétences ; 3° D'instruire les demandes de congé de formation professionnelle ; 4° De définir la procédure de prise en charge des dépenses afférentes aux études promotionnelles, d'instruire les demandes et d'en assurer le financement ; 5° De passer les marchés correspondants. II. - L'organisme paritaire collecteur agréé au titre des articles 21 et 22 de la loi du 4 juillet 1990 susvisée modifiée relative au crédit formation, à la qualité et au contrôle de la formation professionnelle continue et modifiant le livre IX du code du travail a pour mission : 1° D'assurer la collecte, la mutualisation et la gestion des versements par lesquels les établissements se libèrent des dépenses obligatoires au titre de la formation professionnelle continue ; 2° De définir la procédure de prise en charge et de gestion des dépenses afférentes aux plans de formation des établissements prévus à l'article 2 du décret du 5 avril 1990 susvisé ; 3° De passer les marchés correspondants.
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Prolegi/LEGITEXT000006055033#art-2