Chapitre Chapitre II : Modalités de fonctionnement des organismes paritaires collecteurs agréés.

Art. 7

En vigueur depuis le 28 déc. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organisme paritaire collecteur agréé ne peut posséder d'autres biens meubles et immeubles que ceux nécessaires à l'accomplissement de sa mission. En cas de cessation d'activité d'un organisme paritaire collecteur agréé, pour quelque cause que ce soit et sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 6 du présent décret, ses biens et les sommes collectées sont dévolus à un ou plusieurs organismes de même nature désignés par le conseil d'administration, après accord préalable du ministre chargé de la santé. A défaut, les biens meubles et immeubles sont dévolus à l'Etat et les fonds disponibles affectés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 10 du présent décret.
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legi/LEGITEXT000006055033#art-7

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