Art. 5
En vigueur depuis le 25 févr. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation au 2° de l'article 57 du décret du 6 mai 1995 susvisé, les vétérinaires sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers habilités au tir en application des dispositions de l'article 1er sont autorisés à transporter et à porter, dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions, des projecteurs hypodermiques.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006053331#art-5