Titre TITRE III : ADMINISTRATION DE L'ÉTABLISSEMENT›Chapitre Chapitre III : Le directeur de l'établissement.
Art. 18
En vigueur depuis le 12 avr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur dirige l'établissement. A ce titre : 1° Il prépare et met en oeuvre les délibérations du comité national ; 2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; 3° Il prépare et exécute le budget du fonds ; 4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ; 5° Il élabore le projet de règlement intérieur du comité national et des comités locaux ; 6° Il signe les contrats, conventions et marchés du fonds et en contrôle l'exécution ; 7° Il conclut les transactions après accord du comité national ; 8° Il recrute, nomme et gère le personnel de l'établissement ; 9° (Supprimé) ; 10° Il émet le titre exécutoire prévu au troisième alinéa du IV de l'article 38 de la loi du 13 juillet 1983 ci-dessus mentionnée, à défaut de déclaration et de régularisation dans le délai d'un mois après une mise en demeure adressée par le gestionnaire du fonds. Le directeur peut déléguer sa signature à des agents de l'établissement dans des limites et des conditions fixées par le comité national.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006053646#art-18