Titre TITRE V : MISSIONS DÉVOLUES AU GESTIONNAIRE ADMINISTRATIF DE L'ÉTABLISSEMENT.
Art. 24
En vigueur depuis le 12 avr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le gestionnaire administratif individualise dans ses écritures les opérations afférentes à chaque fonction publique et à chaque région. Le gestionnaire administratif rend compte au comité national, à chaque séance, de l'état d'avancement de la consommation des crédits d'intervention du fonds par fonction publique et par région. Le gestionnaire administratif exerce ses missions en liaison avec l'établissement ; à ce titre, il tient à la disposition du directeur les informations nécessaires à l'exercice de ses responsabilités et répond, le cas échéant, à ses demandes d'expertise.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006053646#art-24