Titre TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES.

Art. 29

En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'à la première réunion du comité national, qui devra intervenir dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, le directeur de l'établissement exerce les compétences dévolues à ce comité ; il établit notamment un budget qui devient exécutoire après son visa par le contrôleur budgétaire de l'établissement et est applicable jusqu'au vote d'un nouveau budget par le comité national.
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legi/LEGITEXT000006053646#art-29

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