Titre TITRE III : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISÉES›Chapitre Chapitre Ier : Création.
Art. 10
En vigueur depuis le 5 mai 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Si les travaux pour l'exécution desquels une association syndicale est projetée paraissent exiger une déclaration d'utilité publique, l'enquête en vue de cette déclaration peut être poursuivie concomitamment à celle qui est ouverte en application de l'article 12 de l'ordonnance du ler juillet 2004 susvisée. Lorsque le périmètre de la future association s'étend sur plusieurs départements, le préfet recueille l'avis des préfets des autres départements intéressés.
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Prolegi/LEGITEXT000006053649#art-10