Titre TITRE III : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISÉES›Chapitre Chapitre Ier : Création.
Art. 7
En vigueur depuis le 12 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les statuts de l'association syndicale autorisée fixent notamment : 1° Son nom ; 2° Son objet ; 3° Son siège ; 4° La liste des immeubles compris dans son périmètre ; 5° Ses modalités de financement et le mode de recouvrement des redevances ; 6° Les modalités de représentation des membres à l'assemblée des propriétaires qui peuvent prévoir un minimum de superficie ou de contribution aux dépenses donnant le droit de faire partie de l'assemblée, l'attribution à chaque membre d'un nombre de voix calculé en fonction de la superficie de sa propriété ou de sa contribution aux dépenses ainsi qu'un maximum de voix pouvant être attribuées à un membre ou à une catégorie de membres ; 7° Dans le respect des conditions prévues aux articles 19 et 24, le nombre de mandats pouvant être donnés à une même personne en assemblée des propriétaires ou en réunion du syndicat et leur durée de validité maximum ; 8° Le nombre de membres du syndicat, son organisation interne, qui peut prévoir des collèges, la répartition des membres dans ces collèges et la durée de leurs fonctions ; 9° Les règles de désignation des membres du syndicat ; 10° La périodicité des réunions de l'assemblée des propriétaires, qui ne peut être supérieure à deux ans à l'exception des réunions de l'assemblée des propriétaires des associations foncières de remembrement et des associations foncières d'aménagement foncier agricole et forestier, dont la périodicité ne peut être supérieure à quatre ans ; 11° Le cas échéant, la durée de l'association.
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Prolegi/LEGITEXT000006053649#art-7