Titre TITRE III : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISÉES›Chapitre Chapitre IV : Modification des conditions initiales et dissolution.
Art. 70
En vigueur depuis le 5 mai 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'association possède des immeubles situés sur une parcelle distraite, ceux-ci sont remis, sauf convention contraire, au propriétaire de la parcelle. Cette remise peut faire l'objet d'une indemnité versée à l'association.
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Prolegi/LEGITEXT000006053649#art-70