Titre TITRE IV : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES CONSTITUÉES D'OFFICE.

Art. 73

En vigueur depuis le 5 mai 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du titre III sont applicables aux associations syndicales constituées d'office à l'exception des articles 8, 9, 12 et 15.
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legi/LEGITEXT000006053649#art-73

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