Titre TITRE III : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISÉES›Chapitre Chapitre IV : Modification des conditions initiales et dissolution.
Art. 71
En vigueur depuis le 5 mai 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Le liquidateur prévu à l'article 42 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée est placé sous la responsabilité du préfet. Pour les besoins de sa mission, il a la qualité d'ordonnateur accrédité auprès du comptable public de l'association syndicale autorisée. Il est nommé et rémunéré comme il est prescrit au 1° de l'article 8 pour le commissaire enquêteur. Le montant de l'indemnité est à la charge de l'association. Le préfet informe les propriétaires de cette nomination et de son accréditation auprès du comptable.
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Prolegi/LEGITEXT000006053649#art-71