Titre TITRE V : UNION ET FUSION›Chapitre Chapitre II : Fusion.

Art. 82

En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
L'assemblée mentionnée à l'article 48 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée réunit l'ensemble des propriétaires membres de l'association, y compris ceux qui ne siègent pas à l'organe de l'association dénommé " assemblée des propriétaires " par l'article 18 de la même ordonnance. L'ensemble des biens, droits et obligations des associations syndicales fusionnées sont transférés à l'association syndicale issue de la fusion. L'association syndicale issue de la fusion est substituée de plein droit aux anciennes associations dans tous leurs actes. Les cocontractants des associations fusionnées sont informés de la substitution de personne morale par l'association issue de la fusion. Les indemnités, droits, taxes, contribution de sécurité immobilière prévue à l'article 879 du code général des impôts ou honoraires résultant de la fusion sont à la charge de l'association issue de la fusion. L'ensemble des personnels des associations syndicales fusionnées est réputé relever de l'association syndicale issue de la fusion dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. Les mesures de publicité et de notification prévues à l'article 13 s'appliquent à l'arrêté préfectoral autorisant la fusion.
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legi/LEGITEXT000006053649#art-82

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