Chapitre Chapitre IV : Dispositions transitoires et diverses.

Art. 12

En vigueur depuis le 1 sept. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'au 31 décembre 2009, par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 4 du décret n° 90-713 du 1er août 1990 susvisé, les adjoints de chancellerie sont recrutés au choix, dans la limite de 50 % des nominations prononcées conformément aux dispositions de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire parmi les fonctionnaires appartenant aux corps d'agents administratifs ou d'agents des services techniques du ministère des affaires étrangères. Les intéressés doivent justifier d'au moins dix ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude. La même proportion de 50 % est appliquée en cas de mise en oeuvre de l'article 8 du décret du 29 septembre 2005 susvisé.
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