Chapitre Chapitre III : Redevance due par les opérateurs exploitant un réseau mobile terrestre ouvert au public

Art. 13-5

En vigueur depuis le 1 oct. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
L'opérateur disposant d'une autorisation d'utilisation de fréquences pour l'exploitation d'un réseau mobile terrestre ouvert au public en métropole tient un système d'information et une comptabilité analytique permettant d'établir le montant de la part variable. L'opérateur remet, chaque année avant le 30 mai, au ministre chargé des communications électroniques, au ministre chargé du budget et au président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, d'une part, un rapport des comptes audités contenant en particulier les informations permettant de déterminer le montant de la part variable et d'autre part, des comptes prévisionnels pour l'année suivante. Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques précise les conditions d'application du présent article.
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legi/LEGITEXT000006057156#art-13-5-1

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