Chapitre Chapitre II : Régime de déclaration.

Art. 6

En vigueur depuis le 4 mai 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
La déclaration de fourniture d'un moyen de cryptologie effectuée conformément aux dispositions du présent chapitre vaut, dans les mêmes conditions, déclaration pour les intermédiaires qui assurent, le cas échéant, la diffusion du moyen de cryptologie fourni par le déclarant.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006056084#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil