Sect. Section 2 : Organisation de l'établissement›§ Sous-section 1 : Le conseil d'administration.

Art. 12

En vigueur depuis le 28 oct. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou ayant donné procuration. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué dans les quinze jours avec le même ordre du jour. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre d'administrateurs présents ou ayant donné procuration. Le vote par procuration est admis. Un même membre en exercice ne peut disposer que d'une seule procuration. Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
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legi/LEGITEXT000006056127#art-12

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