Sect. Section 2 : Organisation de l'établissement›§ Sous-section 1 : Le conseil d'administration.

Art. 8

En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil d'administration délibère sur : 1° L'organisation générale de l'établissement et le règlement intérieur ; 2° Le contrat d'objectifs et de performance passé avec l'Etat ; 2° bis Le budget et le compte financier ; 3° Le tableau des emplois de l'établissement ainsi que, sans préjudice des compétences du directeur général, définies notamment à l'article 15, dans la gestion de ces agents, sur les règles d'emploi et de rémunération des personnels mentionnés à l'article 21 qui ne sont pas fixées par un texte législatif ou réglementaire ; 4° Le rapport annuel d'activité ; 5° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant ; 6° Les contrats ainsi que les marchés publics d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ; 7° Les emprunts ; 8° L'acceptation et le refus des dons et legs ; 9° Les subventions accordées par l'établissement ; 10° Les redevances pour services rendus ; 11° Les participations à des groupements d'intérêt public ; 12° Les modalités générales d'accompagnement personnalisé des professionnels dans le cadre de la recherche d'affectation ou, le cas échéant, en dehors de ce cadre.
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