Sect. Section 2 : Organisation de l'établissement›§ Sous-section 1 : Le conseil d'administration.

Art. 13

En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires selon les modalités suivantes : Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 1°, 6°, 8° et 10° de l'article 8 sont exécutoires quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la santé. En cas d'urgence, il peut en autoriser l'exécution immédiate. Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 2°, 3°, 5°, 7°, 9°, 11° et 12° de l'article 8 sont exécutoires un mois après leur réception par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé du budget, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition. Les délibérations portant sur les matières mentionnées au 2° bis sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
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